Le Pass' vaccinal et le pass' sanitaire
Quelle différence entre pass sanitaire et pass vaccinal ?
- Depuis le 24 janvier 2022, le pass sanitaire est devenu le pass vaccinal pour les personnes âgées de plus de 16 ans.
- Le pass vaccinal consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve de schéma vaccinal complet, d’un certificat de rétablissement de moins de six mois ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination.
- Le pass sanitaire « activités » demeure en vigueur pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans.
- À partir du 15 février, les règles relatives au « pass vaccinal » évoluent pour les personnes âgées de plus de 18 ans et 1 mois. La dose de rappel devra être réalisée dès 3 mois après la fin de son schéma vaccinal initial et dans un délai de 4 mois maximum.
Quelles sont les preuves acceptées ?
Pour disposer du « pass vaccinal », il convient de présenter l'une de ces trois preuves :
► Un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui sont y éligibles.
► Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : il s'agit du résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Le processus pour récupérer la preuve d'un test positif est le même que pour les tests négatifs, via le portail SI-DEP
A Noter ! Au 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable 4 mois et non plus 6 mois.
► Un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination. Les personnes concernées se voient ainsi délivrer par leur médecin un document pouvant être présenté dans les lieux, services, établissements et événements où le « pass vaccinal » est exigé.
Les personnes s’engageant dans un parcours vaccinal jusqu’au 15 février 2022 ont la possibilité temporaire de bénéficier d’un « pass vaccinal » valide, à condition de recevoir leur deuxième dose dans un délai de 4 semaines et de présenter un test négatif de moins de 24h.
Pour disposer du « pass sanitaire » :
Le « pass vaccinal » ne s’applique pas aux mineurs âgés de 12 à 15 ans. C’est donc le « pass sanitaire » qui demeure en vigueur pour cette tranche d’âge. Le pass sanitaire inclut la possibilité supplémentaire suivante :
► La preuve d'un test virologique négatif datant de moins de 24h (test RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé).
Où le Pass' vaccinal et le Pass' sanitaire sont-il obligatoires ?
Le « pass' sanitaire » ou le « pass' vaccinal » sont obligatoires pour toute personne de plus de 12 ans se rendant dans les lieux de loisirs et de culture (salles de spectacle, les parcs d’attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les cinémas...), dans les lieux de convivialité (cafés, restaurants, grands centres commerciaux) ainsi que lors de déplacements pour les longs trajets en avion, en train ou en car selon les modalités suivantes :
- Moins de 12 ans : pas de présentation de pass' vaccinal ni sanitaire
- De 12 à 15 ans : présentation d’un pass' sanitaire
- à partir de 16 ans : présentation d’un pass' vaccinal
Je suis un professionnel et je dois contrôler les pass' sanitaire : Comment faire ?
Le ministère des Solidarités et de la Santé a développé un dispositif de contrôle du pass' sanitaire "TousAntiCovid Verif" qui permet de vérifier l’authenticité et la validité des preuves sanitaires (test RT-PCR ou antigénique, vaccin) présentées au format papier et/ou téléchargées dans l’application "TousAntiCovid Carnet".
Vous pouvez télécharger l'application "TousAntiCovid Verif" sur l'App Store ou sur Google Play.
Si, en tant que gérant ou responsable, vous rencontrez des difficultés avec l’utilisation de "TousAntiCovid Verif" :
- une ligne téléphonique est en place pour vous guider : 0 800 08 02 27, 7j/7 de 9h à 20h. Si vous êtes gérant ou responsable de discothèques, ce numéro est également joignable du jeudi au dimanche de 20h à 2h du matin.
Quelles sanctions ?
- Pour les usagers
Si l’usager ne présente pas le pass sanitaire ou propose à un tiers l’utilisation de ses documents :- Premier manquement : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 € d’amende maximale encourue et 135 € d’amende forfaitaire) ;
- Deuxième manquement constaté dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € d’amende maximale encourue et 200 € d’amende forfaitaire) ;
- Plus de trois manquements constatés dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.• En cas de violences commises sur les personnes chargées du contrôle de la détention du pass sanitaire, les personnes peuvent encourir, selon les circonstances, les peines pénales valant pour les violences commises à l’encontre des forces de sécurité.
- Pour les responsables d’établissement
Si le responsable d’établissement ou l’exploitant ne contrôle pas les pass sanitaires ?- Au premier manquement, il est prévu une mise en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées.
- Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture du lieu ou de l’événement pour une durée maximale de sept jours. Cette fermeture est levée si l’exploitant apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.
- Au-delà de trois manquements constatés dans un délai de quarante-cinq jours, l’exploitant risque un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Pour en savoir plus sur le Pass' sanitaire
> Pass' sanitaire : Toutes les informations sur le pass' sanitaire
> Consultez le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire